I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R49. Lorsque le contribuable est une société, les dépenses servant au calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42 comprennent également celles qu’il a engagées après 1980 et avant le moment donné visé à cet article, autres que celles visées à l’article 360R54, et qui sont:
a)  soit le pourcentage désigné, à l’égard de tels frais et pour l’année civile au cours de laquelle il les a engagés, des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière qu’il a engagés au cours d’une année civile après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1984 à l’égard de terres conventionnelles;
b)  soit le pourcentage désigné, à l’égard de tels frais et pour l’année civile au cours de laquelle il les a engagés, des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière qu’il a engagés au cours d’une année civile après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985 à l’égard de terres non conventionnelles;
c)  soit des frais canadiens d’exploration engagés après le 31 décembre 1981 à l’égard d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole du contribuable qui seraient visés soit à l’un des paragraphes b et b.1 de l’article 395 de la Loi si ce paragraphe b se lisait sans tenir compte des mots «ou dans une année précédente et qu’il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d’imposition précédente», soit à l’un des paragraphes d et e de cet article 395 si la Loi se lisait sans tenir compte des paragraphes a, a.1, b.2 et c à c.2 de cet article 395 et si le paragraphe b de cet article se lisait sans tenir compte des mots «ou dans une année précédente et qu’il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d’imposition précédente»;
d)  soit des frais canadiens de mise en valeur engagés à l’égard d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole du contribuable;
e)  soit le coût en capital pour lui du matériel de récupération tertiaire;
f)  soit le coût en capital pour lui d’un bien qui est compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe o du deuxième alinéa de cette catégorie ou qui y serait ainsi compris en l’absence de la catégorie 41 de cette annexe.
a. 360R19.1; D. 2962-82, a. 50; D. 500-83, a. 50; D. 2509-85, a. 22; D. 91-94, a. 31; D. 35-96, a. 47; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 11; D. 134-2009, a. 1.